🎏 Article A 243 1 Code Des Assurances

1) Economies réalisées par un couple de cadre de 51 et 43 ans, non-fumeurs, qui empruntent 428 860 € sur 15 ans à un taux d’intérêt du crédit de 1,2 % avec une date d’effet au 1er octobre 2016. La reprise se fait au 1er octobre 2019 pour un capital restant dû de 380 180 € sur 12 ans à un taux d’intérêt du crédit de 1,2 %.
Vers une meilleure protection du maître d'ouvrage Avant 1978, le système de l'assurance-construction existant ne permettait ni de garantir une bonne protection du maître de l'ouvrage, ni une prise en charge rapide des sinistres. Les constructeurs n'étaient pas tous assurés. Ainsi, lorsque survenait leur insolvabilité, le maître d'ouvrage n'avait plus que ses yeux pour pleurer ». Même lorsque le constructeur était solvable et avait souscrit une assurance, l'indemnisation du maître d'ouvrage était suspendue tant que le responsable n’était pas déterminé. Pour remédier à la détresse des maîtres d'ouvrage, dont des particuliers en quête d'un logement à faire construire, le législateur a voté une loi d'ordre public dite loi SPINETTA » en date du 4 janvier 1978, codifiée au sein du Code des assurances. Les articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances instaurent une obligation légale d'assurance à la charge, non seulement du maître d’ouvrage qui fait réaliser des travaux de bâtiment, mais encore des constructeurs. Le second volet de la loi SPINETTA », codifié dans le Code civil aux articles 1792 et suivants, et 2270, a consisté à consacrer une présomption de responsabilité décennale du constructeur. De cette manière, la non-souscription de ces garanties obligatoires dommages-ouvrage et responsabilité décennale est passible de sanctions pénales. En outre, il a créé des garanties facultatives la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement. Il a fait de la réception un acte juridique majeur qui constitue le point de départ de toutes ces garanties. Quelles sont les assurances construction obligatoires ? Afin de s’assurer contre tout désordre résultant d’un sinistre pour lesquels la responsabilité des constructeurs pourrait être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code civil, il existe bien des assurances obligatoires L’assurance de responsabilité décennale L’assurance dommages-ouvrage Les sinistres existants et non totalement incorporés dans l’ouvrage neuf sont exclus de ce dispositif, de la même manière que les dommages immatériels lorsqu’aucune clause de la police d’assurance ne garantit ces derniers. De plus, la police d’assurance doit inclure des clauses types, soit celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances. Autrement, en cas de défaut d’assurance ou de mauvaise rédaction de la police, le constructeur peut être sanctionné pénalement d’un an d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à euros. Ainsi, conformément aux dispositions du Code civil, il existe une double obligation d’assurance à la charge du constructeur. L’assurance dommage-ouvrage permet, par ailleurs, à ce dernier de bénéficier d’un préfinancement rapide des travaux de reprise en cas de survenance d’un sinistre, et ce, avant toute recherche de responsabilité. C’est donc la compagnie d’assurance qui préfinance sans toutefois conserver la charge finale de la réparation. Subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, il pourra se retourner contre le constructeur dont la responsabilité a été établie. Quelles sont les règles spécifiques pour chacune des assurances obligatoires ? L’assurance de responsabilité décennale est obligatoire pour les constructeurs et assimilés article 1792-1 du Code civil, pour les constructions de maisons individuelles et les vendeurs d’immeubles à construire. Sont par exemple concernés les architectes, vendeur d’immeubles à construire, promoteur immobilier, etc. Précisons néanmoins que les sous-traitants ainsi que les coordonnateurs SPS ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Ainsi, l’article 1792 du Code civil fait peser sur les constructeurs une présomption de responsabilité pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent les équipements impropres à l’utilisation. Le maître d’ouvrage ou son acquéreur pourra également faire engager la responsabilité dudit constructeur lorsqu’il est à l’origine de dommages affectant les éléments d’équipement qui font corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. L’assurance dommages-ouvrage est quant à elle obligatoire pour toute personne physique ou morale propriétaire, vendeur ou mandataire du propriétaire de l’ouvrage qui fait réaliser les travaux. Permettant à son bénéficiaire le propriétaire de l’ouvrage et les propriétaires successifs de préfinancer les travaux de réparation sans avoir à démontrer la responsabilité du constructeur, elle ouvre à droit d’exercice de recours subrogatoire à l’assureur après indemnisation du maître d’ouvrage. Bien évidemment, il existe certains délais à respecter à compter de la déclaration de sinistre, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances. S’il ne suit pas ce calendrier à la lettre, l’assureur pourrait se retrouver dans l’impossibilité de contester le principe d’indemnisation. Contrôle du respect de l'obligation d'assurance Les personnes soumises à l'obligation d'assurance dommages-ouvrage ou de responsabilité décennale doivent pouvoir justifier qu'elles sont en règle dès la déclaration d'ouverture du chantier. La quittance de paiement de la prime ou encore l'attestation d'assurance fournie par l'assureur font foi. En revanche, la note de couverture établie par un courtier d'assurances n'est pas une preuve de la souscription de l'assurance obligatoire Cour d'appel Paris, 23ème Ch. 2 février 2000, SA AM Prudence C/ HERMIER. S'agissant du contrat de construction de maison individuelle, le dispositif de protection est renforcé en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, il doit comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage. À défaut de cette stipulation expresse, le contrat de construction de maison individuelle est nul. Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan peut toutefois être conclu sous la condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage article CCH. La non-survenance d'une telle condition rendra le contrat caduc. À tout moment pendant la réalisation du chantier, le maître de l'ouvrage peut demander au constructeur la justification de sa couverture d'assurance. Si le constructeur refuse d'y déférer, le maître de l'ouvrage est en droit de suspendre le paiement des travaux Cour d'appel Montpellier, 1ère Ch. 6 mai 2003, Lamour C/ SARL Daniel Travaux Publics. Si le maître d'ouvrage a conclu un contrat avec un maître d'œuvre chargé du suivi du chantier, c'est ce dernier qui a l'obligation de vérifier que le constructeur dont il avalise le devis est bien loti des assurances obligatoires. La non-souscription d'une assurance obligatoire est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 € article L .243-3 al. 1er du Code des assurances.. Enfin, le maître d'ouvrage est en droit de se prévaloir de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d'une chance d'être indemnisé en cas de sinistre. Avocats Picovschi, compétent en droit de la construction à Paris, vous assiste dans le cadre de contentieux relatifs aux contrats d’assurance obligatoire.

cesrégimes (Agirc-Arrco) et des contributions d'assurance chômage pour le compte des institutions gestionnaires (Pôle Emploi), ces missions étant inscrites à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et L.723-7 II du code rural et de la pêche maritime. 2.

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LaCour précise que l’exception prévue à l’article L.243-1-1 du Code des assurances excluant de l’obligation d’assurance les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, ne s’applique pas à un élément d’équipement installé sur existant. Dans un arrêt du 16 novembre 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a défini la notion d' ouverture de chantier » pour les contrats d'assurance de responsabilité décennale antérieurs au ou non reconduits après cette date. Une définition déterminante pour savoir qui assure les travaux en cas de succession d'assureurs. Pendant longtemps, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier Droc ou Doc a constitué la pierre angulaire de l'application du contrat d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Ainsi, tous travaux réalisés sur un chantier dont la date réglementaire d'ouverture se situait entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation entraient dans le champ d'application dudit contrat. Une distinction qui sème le trouble En vertu de ce principe, la Cour de cassation a pu considérer qu'il n'y avait pas assurance, alors même que la construction avait été réalisée en cours du contrat, parce que le chantier avait fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture avant sa prise d'effet Civ. 1re, 10 janvier 1990, n° et de même pour un chantier où la Droc était postérieure à la résiliation du contrat, alors que le premier ordre de service était antérieur Civ. 1re, 7 mai 2002, n° Puis, la Cour de cassation a introduit dans certains cas la référence au commencement effectif des travaux ». Enfin, l'arrêté du 19 novembre 2009, qui s'applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009, a posé des principes clairs pour définir la notion d'ouverture de chantier. Destiné à avoir valeur de principe, l'arrêt du 16 novembre 2011 rendu par la 3e chambre civile 1 vient de semer le trouble en opérant une distinction, au demeurant restée implicite, entre les contrats d'assurance antérieurs au 27 novembre 2009 ou non reconduits après cette date, et les contrats postérieurs. Clause litigieuse Dans cette affaire, la Cour casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en relevant qu'il résulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article que l'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré... ». Elle censure ainsi la cour d'appel, qui avait exclu la garantie de l'assureur de l'architecte de l'opération de construction, affectée de désordres, compte tenu de la clause contractuelle définissant clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en référence au document administratif et non au commencement des travaux ». La clause litigieuse durée et maintien de la garantie dans le temps » du contrat architecte souscrit à effet au 24 octobre 2003 était ainsi libellée sont garantis les travaux liés aux missions qui lui [l'assuré] sont confiées pendant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ». La décision des juges d'appel était pourtant en adéquation avec la position commune aux 1re et 3e chambres civiles de la Cour de cassation d'où résultait l'alternative suivante soit les parties avaient contractuellement défini la notion d'ouverture de chantier », et cette définition contractuelle s'imposait ; soit le contrat ne la définissait pas, et, à titre supplétif, devait s'imposer le commencement effectif des travaux. Or, en l'espèce, le contrat d'assurance décennale de l'architecte définissait la notion d'ouverture de chantier par rapport à la Droc. La Cour de cassation, visant les articles d'ordre public L. 241 et A 243-1 du code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe 1 de cet article, juge pourtant que la notion d'ouverture de chantier visée aux textes s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré » et censure la cour d'appel pour n'avoir pas relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte revendiquant la garantie. Il s'agit de la rédaction du texte en vigueur en 2003, mais, malheureusement, la Cour suprême omet de le préciser. Avec ou sans permis de construire Cette décision est d'autant plus surprenante que l'arrêt cassé avait pris soin de relever que les travaux avaient, de plus, débuté le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux, soit à une date également antérieure à la prise d'effet du contrat au 24 octobre 2003. La cour d'appel de renvoi pourra ainsi constater, comme l'exige la Cour de cassation, que le marché de travaux de l'entreprise de terrassement intervenue en premier lieu sur le chantier comme sa première facture sont antérieurs à la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, qu'il est donné ordre à ladite entreprise d'entreprendre les travaux à la date du 23 septembre 2003, date à laquelle le chantier sera déclaré ouvert, soit à une date encore antérieure à la prise d'effet du contrat du 24 octobre 2003. Le commencement effectif des travaux se situe dans cette affaire avant la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, tout comme la Droc. On peut donc en conclure que les données factuelles du litige reprises surabondamment par la cour d'appel ne justifiaient pas une cassation. Par ailleurs, l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction actuelle issue de l'arrêté du 19 novembre 2009 stipule que l'ouverture de chantier correspond à la Droc pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, et à la date du premier ordre de service, ou à défaut à la date effective de commencement des travaux, pour ceux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis. De surcroît, le texte précise que l'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction ». Une définition à géométrie variable Les dérogations prévues aux deux derniers alinéas du texte concernent le professionnel qui établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et d'autre part celui qui exécute ses prestations antérieurement à la date unique et qui, à cette même date, est en cessation d'activité. Dans le premier cas, la date à retenir pour déterminer l'assureur concerné est, logiquement, la date à laquelle le professionnel commence effectivement ses prestations ». Dans le second cas, l'ouverture du chantier s'entend à la date de signature de son marché ou, à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation ». On peut déplorer dans ce contexte que la définition de l'ouverture de chantier » retenue par la Cour de cassation aboutisse au contraire à multiplier les dates d'ouverture de chantier pour une même opération puisqu'elle évoque le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré en évitant toute référence à la Droc. L'espèce en cause est d'ailleurs l'illustration de cet inconvénient, puisque les marchés indiquent une date différente de commencement des travaux pour chaque entreprise intervenue sur le chantier. Malgré l'effort de clarification du législateur, la notion d'ouverture de chantier reste donc grâce à la Cour de cassation à géométrie variable » dans le temps. 1. Arrêt n° 1346 FS+P+B pourvoi n° F CE QUE DISENT LES TEXTES L'article L. 241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité à l'ouverture de tout chantier ». Il importe donc de définir cette notion, en cas notamment de succession d'assureurs. L'arrêté du 19 novembre 2009 applicable aux contrats d'assurance décennale conclus ou reconduits postérieurement au 27 novembre 2009 définit la notion d' ouverture de chantier » qui permet de déclencher la garantie de l'assureur. L'annexe 1 à l'article A. 243-1 du code des assurances issu de ce texte fait correspondre sa date, qui doit être unique pour l'opération, à la Droc pour les chantiers nécessitant un permis de construire, ou au cas contraire à la date du premier ordre de service ou à défaut à la date effective de commencement des travaux sauf dérogations expressément citées. À RETENIR La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 16 novembre 2011 en précisant que la notion d'ouverture de chantier, au sens des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. Ce faisant, elle a parachevé sa jurisprudence antérieure en évinçant la Droc contrairement au texte en vigueur. Cette position concerne les contrats antérieurs au 27 novembre 2009, mais la Cour omet de le préciser et cet arrêt peine à se justifier.
Titre2 : Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), contribution additionnelle et contribution complémentaire à la C3S (Code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 651-1 et suiv.; Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 112) 3935. Les personnes morales de droit privé ou public (SA, SAS, SARL, SELARL, sociétés

La circulaire Unedic du 23 décembre 2014 permet de refaire le point sur les situations où un employeur doit affilier ses salariés détachés ou expatriés à l’assurance chômage française. Les salariés détachés Il y a trois cas où un salarié peut être détaché par son employeur établi en France détachement au sein d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, en application du règlement communautaire n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; détachement au sein d’un pays ayant conclu avec la France un accord bilatéral de sécurité sociale qui prévoit la possibilité d’un tel détachement ; détachement au sein d’un pays non européen, non signataire d’un accord de sécurité sociale avec la France, en application de l’article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit ainsi la possibilité de maintenir un salarié affilié à la législation française de sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans. Pour autant, ce type de détachement ne dispense par l’employeur de verser les cotisations sociales obligatoires dans le pays d’accueil. C’est le détachement de droit interne. Dans tous les cas, les salariés demeurent rattachés à la sécurité sociale française, et partant, à l’assurance chômage, comme s’ils travaillent en France. A leur retour en France, les salariés ayant perdu leur emploi au cours de leur détachement ou à l’issue de ce dernier, peuvent ainsi bénéficier des prestations de chômage françaises à condition d’en remplir les conditions d’attribution durée minimum d’affiliation, résidence en France, recherche effective d’un emploi, etc.. Les salariés expatriés en dehors de l’Union européenne Les entreprises qui ont un établissement en France et qui envoient leurs salariés en mission de longue durée à l’étranger hors Espace économique européen et Suisse dans le cadre d’une expatriation » sont en principe dispensés de payer les cotisations sociales françaises. Cependant, selon la circulaire Unedic du 23 décembre 2014, les entreprises ont l’obligation de maintenir pour leurs salariés expatriés une affiliation à l’assurance chômage française, et ce indépendamment de leur nationalité. La Cour de cassation a précisé le 1e avril 2003 que l’affiliation au chômage est obligatoire même si le salarié a signé un contrat de travail local avec la société qui l’accueille à l’étranger. Peu importe également que le salarié soit assuré, pendant son expatriation, auprès d’un régime étranger offrant des garanties similaires au système français. Les contributions à l’assurance chômage sont dues, dans la limite d’un salaire de € bruts par mois pour 2015. Selon l’article 43 de l’annexe IX du règlement Unedic, les contributions des employeurs et des salariés sont assises soit, sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées dans les conditions prévues par l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et à titre définitif. En d’autres termes, cette seconde option permet de cotiser uniquement sur un salaire de référence, dès lors que l’employeur a recueilli l’accord de la majorité des salariés. Dans ce sens, la Cour de cassation a, par exemple, décidé d’exclure la prime d’expatriation de l’assiette des cotisations, après avoir constaté que “l’employeur avait choisi, après avoir recueilli le 24 juin 1983 l’accord de la majorité du personnel concerné alors employé par l’entreprise, de calculer les contributions d’assurance chômage sur le salaire de comparaison” Cass. soc., 14 mars 2006, n° Les taux en vigueur au 1er janvier 2015 sont de pour la part employé et de 4% pour la part employeur. S’ajoute également à la part employeur, au titre de l’AGS. Les contributions sont appelées chaque trimestre au moyen d’un bordereau nominatif. L’employeur doit en principe joindre à chaque règlement un bordereau récapitulatif indiquant le nom des salariés concernés et pour chacun d’eux, le montant de l’assiette de cotisations. Nous rappelons que l’affiliation des salariés expatriés doit se faire auprès d’une branche spécifique de Pole Emploi Pole Emploi Services » ex GARP. Elle permet au salarié expatrié de retour en France de percevoir les mêmes prestations de chômage et dans les mêmes conditions que s’il n’était pas parti à l’étranger. Si le salarié expatrié est privé de ces prestations du fait d’une absence de cotisations ou de cotisations insuffisantes pendant la mission à l’étranger, il peut agir contre son employeur et prétendre à des dommages et intérêts. Dans un arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel de Grenoble a condamné un employeur à verser des dommages et intérêts à l’in de ses directeurs expatriés en Chine, du fait du préjudice causé par l’insuffisance de contributions à l’assurance chômage pendant son séjour à l’étranger. Les salariés expatriés en Europe Lors de l’expatriation d’un salarié au sein d’un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, il n’y a pas lieu de maintenir une affiliation à l’assurance chômage française. En application du règlement communautaire n°883/2004, toutes les cotisations de sécurité sociale afférentes à la rémunération perçue pendant l’expatriation, y compris les cotisations d’assurance chômage, doivent être payées dans le pays d’accueil, selon la législation locale. De ce fait, si le salarié perd son emploi, les droits à prestations chômage ne seront pas les mêmes qu’en cas d’expatriation en dehors de cette zone géographique. Mais sous certaines conditions, les salariés expatriés peuvent faire valoir leurs droits en cas de retour en France. Beaucoup se souviennent de l’épisode des traders français licenciés, à Londres, dans le cadre de la crise financière de 2008, qui grâce à une journée de travail en France, avaient pu obtenir de la part de Pôle Emploi des indemnités proportionnelles au salaire qu’ils percevaient au Royaume-Uni ou calculées en fonction d’un salaire “d’équivalence”. Les règles ont quelque peu changé depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2010, du règlement communautaire n°8883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. En effet, il est toujours nécessaire de travailler au moins une journée en France après l’expatriation pour pouvoir être indemnisé par Pôle Emploi. De plus, les périodes passées dans un autre Etat-Membre sont prises en considération pour l’ouverture des droits à chômage. En revanche, l’allocation chômage n’est désormais calculée que sur les seules rémunérations perçues en France. Elle ne prend plus en compte le salaire perçu pendant l’expatriation. Précisons que si le salarié expatrié en Europe perd son emploi et s’il ne retravaille pas en France après son expatriation, il n’aura pas droit aux allocations de chômage françaises. Il lui faudra solliciter le bénéfice de l’assurance chômage dans le pays où il est expatrié en répondant aux conditions requises puis solliciter, à son retour en France, le maintien de ces allocations pour une durée maximale de trois mois. Sources Post Views 2 374

Codede la route Dernière modification: 2022-08-01 Edition : 2022-08-02 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les

Ceux qui ont acheté ou fait construire un ouvrage, qu’il s’agisse d’un sol en carrelage ou d’un immeuble de plusieurs étages 1, savent qu’ils bénéficient de la protection de l’article 1792 du Code civil 2. Grâce à lui, toute entreprise ayant participé aux travaux est responsable de plein droit, c'est-à-dire sans condition de faute, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, tel qu’une fissure ou une poutre insuffisamment dimensionnée créant un risque d’effondrement ; ou le rendant impropre à sa destination, tel qu’une toiture ou, plus original, une fissure dans un caveau funéraire 3, laissant l’eau s’infiltrer. L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que cette responsabilité perdure pendant dix ans à compter de la réception, d’où l’expression de responsabilité décennale ». Tant que l’entreprise mise en cause existe et qu’elle est solvable, le maitre de l’ouvrage peut s’estimer protégé. Malheureusement, les entreprises du bâtiment ne sont pas éternelles. De plus, les désordres peuvent entraîner des préjudices si coûteux que leur prise en charge dépassera les capacités financières du responsable. C’est ainsi que, pour éviter au propriétaire victime de se retrouver sans débiteur solvable, les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances 4 imposent au dit responsable 5 d’être garanti par une assurance de responsabilité civile pour les dommages de nature décennale, dite assurance décennale ». De plus, l’entreprise doit pouvoir justifier de cette assurance lors de l’ouverture du chantier. Une telle protection sécurise indiscutablement l’acte de construire. Une entreprise ne peut pas se prévaloir du refus d’un assureur pour justifier d’un défaut d’assurance. En effet, l’article L. 243-4 du Code des assurances dispose que l’entreprise se trouvant dans cette situation peut solliciter le Bureau Central de Tarification qui déterminera le montant de la prime. Certains estiment pourtant que l’assurance décennale coûte cher, trop cher. Par exemple, un auto-entrepreneur pourra difficilement trouver à s’assurer pour moins de 2000 euros par an. Y ajoutant, les primes seront d’autant plus élevées que les ouvrages réalisés par l’assuré sont d’une qualité douteuse, puisque celui-ci déclarera de nombreux sinistres. Il n’est donc pas si rare de voir des entreprises, qui ne figurent généralement pas parmi les meilleures, se passer d’assurance décennale ou ne pas être assurées pour tous les types de travaux qu’elles réalisent. Le risque ressurgit alors, pour le maître de l’ouvrage, de ne pas être indemnisé du préjudice qu’il subit. Puisqu’il ne suffit pas qu’une assurance soit obligatoire pour qu’elle soit systématiquement souscrite, le législateur a prévu de sanctionner pénalement le défaut d’assurance. Il ne fait pas de doute que la menace du Tribunal correctionnel incite l’entrepreneur peu scrupuleux à s’assurer. Il encourt, dans le cas contraire, un risque sérieux I. Cependant, les mécanismes régissant l’indemnisation de la victime sont tels que celle-ci bénéficie d’une protection parfois limitée II. I. Le risque sérieux encouru par l’entrepreneur non-assuré L’article L. 243-3 du Code des assurances punit le défaut d’assurance décennale obligatoire 6 d’une peine de dix jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 . Les décisions de justice condamnant les contrevenants sont peu nombreuses. La politique étatique consistant ici à prévenir plutôt qu’à sanctionner, c’est en pratique lorsque les victimes auront préalablement déposé plainte qu’un procès interviendra. Cela étant, le risque pour l’entrepreneur est bien réel. Concrètement, on constate des peines d’amende 2000 à 5000 euros avec sursis 7 ou fermes 8 et, rarement, de l’emprisonnement avec sursis 9. De plus, l’article 2 du Code de procédure pénale permettant à la victime d’une infraction de demander réparation du préjudice directement subi, les maîtres de l’ouvrage lésés peuvent invoquer les dispositions de l’article L. 243-3 précité pour espérer obtenir réparation des conséquences du défaut d’assurance. Dans ce cadre, plusieurs éléments peuvent inquiéter l’entrepreneur pris en faute. Premièrement, il importe peu que les travaux aient été réceptionnés ou même qu’ils soient terminés pour que l’infraction soit constituée, puisque c’est au moment de l’ouverture du chantier que l’entrepreneur doit pouvoir justifier de la souscription de l’assurance 10. Dans le même sens, l’entrepreneur ne peut pas espérer échapper à la sanction en invoquant le fait que, même si l’assurance avait été souscrite, son client n’aurait pas pu bénéficier de sa protection en raison de l’absence de réception l’infraction est sanctionnée qu’elle ait ou non causé un préjudice au client victime. De même, l’infraction existe lorsque l’assurance a été souscrite mais que le bénéfice en a été perdu pour non-paiement des primes ou défaut de déclaration des ouvertures de chantiers 11. Deuxièmement, l’omission, assez fréquente, par le maître de l’ouvrage de souscrire une assurance dommage-ouvrage, pour illégale qu’elle soit, n’exonère par le constructeur des conséquences de sa faute et ne justifie pas même un partage de responsabilité 12. Le maître de l’ouvrage ne commet d’ailleurs pas de faute en ne vérifiant pas qu’une entreprise est bien assurée 13. Troisièmement, il n’est pas nécessaire qu’un désordre de nature décennale soit apparu pour que les victimes puissent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice. La jurisprudence estime en effet de manière constante que le défaut d’assurance privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain » 14 et direct au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale 15. Les conséquences de ce défaut d’assurance étant supportées par les propriétaires successifs du bien, elles sont d’ailleurs susceptibles de rendre la vente du bien plus difficile donc d’en diminuer la valeur. Quatrièmement, l’exercice de l’activité de construction par l’intermédiaire d’une personne morale ne protège pas le chef d’entreprise de la sanction. La chambre commerciale de Cour de cassation décide en effet que le dirigeant qui ouvre sciemment un chantier sans que son entreprise soit garantie au titre de la responsabilité décennale commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales » 16. La chambre criminelle est à peu près du même avis 17. Il est ainsi personnellement responsable, non seulement à titre pénal mais aussi, envers les victimes, à titre civil. Ce principe a des conséquences pratiques non négligeables. Le préjudice dont un propriétaire demande réparation au titre de la garantie décennale peut atteindre des montants très importants, au point de justifier la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise responsable lorsqu’elle n’est pas assurée. C’est alors sur ses biens personnels que le chef d’entreprise fautif sera responsable. Certes, la 3ème chambre de civile de la Cour de cassation, estimant la faute inséparable des fonctions sociales, semble avoir une position moins sévère à l’égard du dirigeant 18. Il serait néanmoins fort risqué de compter sur une divergence des chambres, peut-être seulement temporaire, pour décider en toute conscience de ne pas s’assurer. Malgré cela, les intérêts des victimes ne sont pas entièrement protégés. II. La protection limitée du maître de l’ouvrage victime A première vue, on pourrait supposer que la victime n’a qu’à se retourner contre le chef d’entreprise fautif pour obtenir de lui la réparation des désordres affectant l’ouvrage. En réalité, la situation est largement nuancée. D’une part, le délit de défaut d’assurance est une infraction instantanée 19. De ce fait, le délai de prescription part du jour de l’ouverture du chantier et non de celui où la victime a pris connaissance du dommage. Quand on sait le temps que peut durer un chantier à problèmes et qu’on y ajoute celui de l’expertise judiciaire au cours de laquelle le maître de l’ouvrage s’apercevra avec angoisse que l’entreprise n’était pas assurée, une prescription de trois ans peut s’avérer bien courte. D’autre part, seuls les préjudices en lien direct avec l’infraction pouvant être réparés et une assurance de responsabilité décennale ne garantissant par hypothèse que les désordres de nature décennale, le préjudice n’est réparable qu’en l’hypothèse de désordres de nature décennale. Ceci exclut évidemment les désordres qui, d’ordre esthétique ou relevant d’une non-conformité contractuelle ou encore d’une faute, ne présentent pas le caractère de gravité suffisant. Il y a plus ennuyeux. En effet, il arrive qu’une entreprise stoppe les travaux en cours de chantier, notamment lorsque sa situation financière est telle qu’elle est mise en liquidation judiciaire. Dans ce cas, la réception n’a pas eu lieu. Or, une assurance de responsabilité décennale ne garantit qu’à compter de la réception. Le risque est alors que la victime ne puisse obtenir de l’auteur de l’infraction la réparation d’aucun préjudice, parce que le juge lui opposera qu’en l’absence de réception, il n’y avait de toute façon aucune responsabilité décennale à garantir, qu’une assurance à ce titre ait été ou non souscrite. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation 20. La jurisprudence est certes rare mais, vu l’absence de réception, il y a fort à craindre pour le maître de l’ouvrage que même le principe, vu plus haut, selon lequel le défaut d’assurance cause un préjudice certain à la victime dès l’ouverture du chantier soit battu en brèche, alors pourtant que l’infraction est constituée et pénalement punissable. Récapitulons des maîtres de l’ouvrage contractent avec une société peu sérieuse et lui versent des avances importantes. L’entreprise stoppe le chantier en cours d’exécution, sans plus donner signe de vie. Les maîtres de l’ouvrage vont naturellement l’assigner en référé expertise, pour que soit constaté l’abandon du chantier, définies les responsabilités et déterminés les moyens d’achever l’ouvrage. Ils apprendront alors que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire, puis que celle-ci n’était pas assurée au titre de la garantie décennale. L’entreprise n’étant plus un débiteur solvable, ils tenteront de poursuivre son dirigeant personnellement, en se prévalant du défaut d’assurance obligatoire. Vu l’absence de réception, le dirigeant indélicat sera peut-être condamné pénalement mais il y a de bonnes chances pour qu’il n’ait pas à indemniser ses victimes. Celles-ci auront alors perdu l’argent versé, les frais d’expertise et d’avocat, puis devront payer une autre entreprise pour achever l’ouvrage. Pour leur prochain chantier, ces maîtres de l’ouvrage se souviendront qu’il est non seulement obligatoire mais aussi fort utile de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Sous certaines conditions de mise en ½uvre, elle leur aurait permis d’être rapidement indemnisés du coût de l’achèvement des travaux. Puisqu’il faut rester optimiste, précisons quand même que le maître de l’ouvrage malheureux peut disposer d’un recours lorsqu’il a choisi l’entreprise non solvable et non assurée sur le conseil d’un architecte ou d’un maître d’½uvre. Il a en effet été jugé que le professionnel engage alors sa responsabilité pour défaut de conseil 21. Moralité malgré un arsenal législatif conséquent, pour construire en sécurité, il faut choisir son constructeur avec soin. Par Marc-Olivier HUCHET Avocat au Barreau de Rennes Références 1 Par souci de concision, la présente étude n’évoque pas des dispositifs particuliers et sécurisants tels que le contrat de Construction de Maison Individuelle avec son système de caution obligatoire. 2 Les dispositions du Code civil évoquées dans cet article sont reproduites aux articles L. 111-13 et s. du Code de la construction et de l’habitation. 3 Cass. 3ème civ., 17 déc. 2003, pourvoi n°02-17388. 4 Les dispositions du Code des assurances évoquées dans cet article sont reproduites aux articles L. 111-27 du Code de la construction et de l’habitation. 5 Locateur d’ouvrage, maître d’½uvre, architecte, vendeur d’immeuble à construire, vendeur d’immeuble après achèvement, constructeur de maisons individuelles, fabricant d’EPERS Eléments pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire, promoteur immobilier et même le contrôleur technique pour les ouvrages à propos desquels il a émis un avis. 6 La sanction concerne aussi le défaut d’assurance dommage-ouvrage », rendue obligatoire par l’article L. 242-1 du Code des assurances pour celui qui fait réaliser des travaux, c’est-à-dire le propriétaire de l’ouvrage, son mandataire ou encore le vendeur en l’état de futur achèvement mais, par exception, la sanction ne concerne pas le contrevenant qui a construit pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. 7 CA DOUAI, 31 oct. 2006, JurisData n°1989-043028. 8 CA AMIENS, 12 sept. 2008, JurisData n°2008-002420 ; GRENOBLE, 1er fév. 1989, JurisData n°1989-043028. 9 CA GRENOBLE, préc. 10 CA DOUAI, 31 oct. 2006, préc. 11 CA PARIS, 30 avr. 1998, JurisData n°1998-021320. 12 Cass. crim., 30 oct. 2000, pourvoi n°99-87113. 13 Cass. 3ème civ., 12 janv. 2000, pourvoi n°98-14478. 14 Cass. 3ème civ., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-16023. V. aussi Cass. crim., 28 juin 2011, pourvoi n°10-86000. 15 Cass. crim., 4 fév. 1998, pourvoi n°97-80841 ; 15 janv. 1991, pourvoi n°90-81420 ; 11 juin 1985, pourvoi n°84-93481. 16 Cass. com., 28 sept. 2010, pourvoi n°09-66255. V. aussi Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n°09-66172. 17 Cass. crim., 7 sept. 2004, JurisData n°2004-025003. 18 Cass. 3ème civ., 4 janv. 2006, pourvoi n°04-14731. 19 Cass. crim., 9 déc. 1992, pourvoi n°92-80540. 20 Cass. crim., 20 sept. 2005, pourvoi n°04-84621. Pour des désordres survenus en cours de chantier, V. Cass. crim., 2 déc. 1998, pourvoi n°98-82517. 21 CA TOULOUSE, 18 fév. 1992, JurisData n° 1992-045941.

3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. 1991, c. 64, a. 3. 4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. Publié le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose à l’entrepreneur, à l’architecte, au maître d’œuvre, au fabricant d’EPERS, au contrôleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble après achèvement, au vendeur d’immeuble à construire, au promoteur immobilier et au maître d’ouvrage délégué. N’étant pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas réputé constructeur, n’est pas quant à lui soumis à l’obligation de souscription d’une assurance RC décennale. Il résulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le défaut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le délit se prescrit par trois ans à compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors répondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet à considérer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC décennale obligatoire, commet à l’égard du maître de l’ouvrage une faute détachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion détachable de ses fonctions, tirée des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit être alors engagée dans les trois ans à compter du fait dommageable ou, si la faute a été dissimulée, dans les trois ans de sa révélation, conformément aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et déjà été jugé que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dès l’ouverture du chantier constitue en soit un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, même en l’absence de tout dommage à l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un désordre avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC décennale survit à l’assuré, dont la mise en cause n’est jamais exigée dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un désordre, le préjudice du maître de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices dans les limites de ce qui aurait du être pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intérêt en cas de défaillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procédure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit être à tout le moins justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible d’être couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation, ce que n’a pas manqué de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 décembre 2014 TGI d’Angers, 15 décembre 2014, Osmont/M., 13/00626. Dès la période de mise en chauffe, des difficultés étaient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour conséquence une insuffisance de température en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des déperditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut désigné sera amené à conclure que le désordre est imputable à la régulation de la pompe à chaleur qui n’est pas correctement adaptée à l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui étaient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle à l’indemniser de ses différents chefs de préjudices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilité décennale. En défense, il fut alors rappelé que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifié de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du régime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante. Qui plus est, il était rappelé que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, visée par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables seulement adjoint à un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au même titre que la garantie décennale, n’ont vocation à être mobilisées que dans l’hypothèse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un système de climatisation dans le local déjà construit d’un laboratoire de météorologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur à des conduites et des réseaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nécessité aucun travaux de bâtiment ou de génie civil Cass. 3ème civ., 10 décembre 2003, n° L’exclusion de la garantie décennale est encore retenue pour des désordres qui affectent un ensemble mécanique et électrique composé de moteurs et de transformateurs, installés dans un bâtiment industriel déjà construit parfaitement démontable, ne faisant pas corps avec le bâtiment dont les opérations de montage n’avaient appelé aucun travaux de construction Cass. 3ème civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait été identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 décembre 2012 Les époux S. soutiennent que les vices affectant la pompe à chaleur installée par la société M. rendent l’immeuble impropre à sa destination de sorte que la responsabilité décennale de la société M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagées. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilité du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élément d’équipement mis en œuvre rend l’ouvrage impropre à sa destination. » La société M. a simplement posé au domicile des époux S. une pompe à chaleur qui n’est qu’un élément d’équipement, quel que soit le pris élevé de cet élément, en l’espèce euros. » Contrairement à ce qu’allèguent les époux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nécessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis accepté le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe à chaleur SDEEC haute température pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires à hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort également des pièces versées aux débats, que les propriétaires ont également conservé leur ancienne chaudière à gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un élément d’équipement dissociable comme en l’espèce la pompe à chaleur mise en œuvre et simplement raccordée à l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La société M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée. Il s’ensuit que la garantie décennale suivant contrat auprès d’AXA ASSURANCES IARD ne peut être mobilisée. » Il était donc soutenu qu’il ne pouvait être prétendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gérant devrait répondre à titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC décennale pour les besoins des travaux qui lui avaient été confiés et qu’en tout état de cause, il n’était aucunement justifié de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un préjudice indemnisable, susceptible d’être pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa décision du 15 décembre 2014, qui apparait tout à fait conforme à la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut à ce stade être affirmé que l’impropriété à destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la défaillance de l’élément d’équipement que constitue la pompe à chaleur. » La responsabilité décennale du constructeur suppose un ouvrage défini comme des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nécessité la mise en œuvre de techniques de construction ou de génie civil pour leur réalisation, l’ouvrage devant être attaché à l’immeuble à perpétuelle demeure, c’est-à-dire dont le démontage est impossible dans détérioration ou enlèvement de matière. » … De ces éléments, il apparaît que le démontage de la pompe à chaleur est possible sans détérioration ou enlèvement de matière. » La responsabilité de la société T. dans l’installation de la pompe à chaleur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les conséquences qui s’imposent s’agissant de la responsabilité personnelle du dirigeant La responsabilité décennale de la société T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gérante de cette société pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilité civile décennale n’a pas de lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent. » La décision rendue est manifestement conforme au droit, sauf à devoir relever qu’il eut été sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait été commis aucune faute à ne pas souscrire l’assurance RC décennale, en l’absence de toute obligation, plutôt que de justifier le débouté du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de préjudice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © Michael Flippo - l’espèce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’année 2010 la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur en complément d’une chaudière existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nécessaires à son fonctionnement en relève de la chaudière fuel, à savoir le kit de gestion de la régulation, le kit de sécurité antigel et un kit ballon de 200 litres.
Avenant2 à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l’exercice coordonne et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de sante Texte officiel - PDF, 1.31 Mo. Synthèse de l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur du déploiement des CPTS conclu en 2019 – non mis à jour
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l'article L. 243-9 du présent code Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif. Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution. Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre. Durée et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Franchise L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Exclusions La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ; b Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; c De la cause étrangère. Déchéance L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises. Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale. Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.

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Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, tous les ouvrages sont concernés par l’obligation d’assurance. Auparavant, seuls les travaux dits de bâtiment » étaient concernés. Désormais, on parle plus généralement de travaux de construction. Ainsi, constructeur et maître d’ouvrage doivent justifier de la souscription d’un contrat d’assurance décennale pour l’un et de dommage-ouvrage pour l’ certains ouvrages sont exclus de cette obligation, listés dans l’article L243-1-1 du Code des assurances. Le terme ouvrage recouvre l’ensemble des travaux que l’entrepreneur doit réaliser pour l’achèvement de sa construction. Assurance décennale comparez les fournisseurs Les exclusions absolues Pour faire un raccourci, il s’agit des gros travaux de génie civil. Les constructions se rapportant aux travaux publics tels que routes, quais, voies ferrées, bassins…Les ouvrages relatifs à la gestion des déchets urbains, industriels, et des eaux usées station d’épuration, déchetterie…Les ouvrages maritimes, fluviaux, lacustres.. Les éléments d’équipements associés sont également exclus de l’assurance décennale obligatoire. Les exclusions relatives Il existe des ouvrages non assujettis à l’obligation d’assurance décennale, excepté s’ils sont considérés comme accessoires de l’ouvrage principal, soumis lui-même à décennal. La définition de ce qui est accessoire est relative étant donné l’absence de définition légale. Il s’agit, entre autres, des voiries, des réseaux divers, des infrastructures de télécommunications, de transport… A titre d’exemple, le parking d’un immeuble résidentiel rentre dans le champ de l’assurance obligatoire, mais le parc de stationnement isolé n’y est pas soumis. De même, une piscine creusée dans le jardin d’une villa doit être assurée en décennale contrairement à la piscine d’une municipalité. Autres exclusions Il peut arriver qu’un chantier incorpore une construction déjà présente. Dans ce cas, lorsque celle-ci fait totalement partie de la nouvelle construction et en devient indissociable, elle entre dans le périmètre de l’obligation d’assurance décennale. .